S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
43. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir, pour chaque résident, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir au bénéfice du résident;
3°  une copie du bail conclu avec lui ou avec son représentant, le cas échéant;
4°  le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels le concernant;
5°  le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
6°  la description de ses besoins particuliers;
7°  la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
8°  le nom et les coordonnées de son médecin traitant ainsi que de son pharmacien;
9°  la mention qu’il est inscrit aux services de soutien à domicile de l’instance locale du territoire concerné ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable de son suivi au sein de cette instance;
10°  le refus écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide obtenu en vertu du troisième alinéa de l’article 14, le cas échéant;
11°  la copie de toute déclaration d’un incident ou d’un accident le concernant effectuée en vertu de l’article 56;
12°  la mention de toute divulgation le concernant effectuée conformément à l’article 58;
13°  une indication à l’effet que les avis visés aux articles 59 et 61 ont été donnés, le cas échéant;
14°  tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier du résident en vertu du présent règlement.
Les renseignements contenus aux dossiers des résidents doivent être maintenus à jour.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au premier alinéa, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Cette déclaration est conservée au dossier.
D. 100-2013, a. 43.